Obligation enregistrée
Les obligations nominatives sont des produits financiers , mais pas des instruments financiers .
Les obligations nominatives ne peuvent pas être négociées en bourse car le propriétaire du papier n'a pas le droit d'exercer le droit documenté. Parce qu'elles sont difficiles à transférer, les obligations nominatives ne sont pas adaptées aux opérations boursières . La négociation en bourse nécessite la négociabilité des titres, qui est toujours disponible pour les titres au porteur (obligations au porteur) et pour les actions nominatives uniquement si leur dernier transfert - et seulement celui-ci - a une cession vierge ; Les obligations nominatives ne sont pas mentionnées dans les conditions de la Bourse de Francfort . Une cession en blanc n'est pas prévue dans le cas des obligations nominatives ou est expressément exclue car l' émetteur souhaite rendre un transfert ultérieur plus difficile voire interdire la forme choisie de l'obligation nominative. Si un transfert ultérieur ne doit pas être exclu, un émetteur peut choisir la forme d'obligation au porteur ou d'ordre.
La négociabilité décide également du traitement comptable des obligations. Les obligations nominatives n'appartiennent pas aux titres négociables même si elles ont été créées par transfert d'obligations au porteur (
BGB).Le Securities Trading Act (WpHG), qui traite de la protection des investisseurs , ne mentionne pas les obligations nominatives dans sa définition du terme «titres» (
(1) n ° 3 WpHG) et inclut uniquement les obligations au porteur et les obligations d'ordre. Cela tient compte du fait que les obligations nominatives ne sont pas acquises par des investisseurs privés .Les obligations enregistrées ne sont généralement acquises que par des investisseurs comptables, en particulier des compagnies d'assurance et d'autres investisseurs institutionnels. Alors que les obligations au porteur sont comptabilisées comme des titres, les obligations nominatives sont comptabilisées comme des créances , car les obligations nominatives ne sont pas des titres au sens de la réglementation comptable. La raison de la divulgation séparée est leur nature à long terme et leur manque de fongibilité .
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Eberhard Schwark: Loi sur la Bourse. 1994, § 36 Point 11 et BFH , arrêt du 1er février 1989, Az.: II R 128/85, BStBl. 1989 II p. 348 = BFHE 155, 563
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Bourse de Francfort, Conditions pour les transactions à la Bourse de Francfort du 15 avril 2009
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BFH, arrêt du 1er février 1989, Az.: II R 128/85, BStBl. 1989 II p. 348
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Jörg M. Hipp: IAS / AFRS pour les compagnies d'assurance. 2007, p. 99 et suiv.
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BaFin du 10 février 2009, fiche d'information sur l'exigence de licence conformément à l'article 32 (1) KWG , p. 3
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avec l'effet du paragraphe 1 phrase 2 BGB
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avec l'effet du § 409 paragraphe 1 phrase 1 BGB
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Michael Hippler, Comptabilisation des obligations dans les états financiers annuels des compagnies d'assurance , 1998, p. 25